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Nouvelle loi sur les plus-values

La révision partielle de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Cette révision prévoit notamment l’introduction d’un régime de compensation que les cantons sont tenus de mettre en place pour tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement (art. 5 al. 1bis LAT). Ces avantages sont compensés par une taxe d’au moins 20% (art. 5 al. 1bis LAT). Dans le Canton de Fribourg, le régime de compensation est mis en œuvre par la Loi cantonal sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC) laquelle a été révisée par l’introduction des nouveaux art. 113a à 113h LATeC qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Selon le droit cantonal, est considéré comme un avantage majeur l’augmentation de la valeur d’un bien-fonds qui résulte du classement de celui-ci dans une zone d’affectation au sens de l’art. 15 LAT (zones à bâtir) ou d’un changement d’affectation de la zone dans laquelle il est situé (art. 113a al. 2 LATeC).

La nouvelle législation appelle les remarques suivantes :

  • Le classement d’une parcelle, qui se trouvait initialement en zone agricole, en zone à bâtir entraîne la perception de la taxe. Il en va en principe de même d’une parcelle qui se trouvait en zone à bâtir, par exemple en zone résidentielle à faible densité, et qui passe désormais en zone résidentielle à haute densité.
  • La plus-value est calculée sur la différence entre la valeur vénale d’un bien-fonds avant et après l’entrée en force de la mesure d’aménagement (art. 113 b al. 2 LATeC).
  • Le débiteur de la taxe est le propriétaire du bien-fonds au moment de la mise à l’enquête publique de la mesure d’aménagement (art. 113e al. 3). C’est aspect soulève une question de droit transitoire.
  • La taxe est exigible en cas d’aliénation du bien-fonds ou dans les six mois qui suivent l’entrée en force du permis de construire au terme d’une procédure ordinaire de permis (art. 113e al. 1 let. a et b LATeC).

La nouvelle législation est particulièrement problématique sous l’angle de la notion de débiteur. En effet, la qualité de débiteur pourrait selon les cas prendre naissance à partir d’une mise à l’enquête de la mesure d’aménagement ayant débuté avant le 1er janvier 2018 et qui entrerait en vigueur après cette date. Le paiement de la taxe est garanti par une hypothèque légale grevant la parcelle considérée (cf. art. 113h LATeC). Ainsi, tout acquéreur d’un bien immobilier, que ce soit d’une parcelle bâtie ou non bâtie voire d’une unité de PPE, devrait par prudence préalablement s’informer si le fonds respectivement le fonds de base de l’unité PPE est assujetti ou non à la taxe, afin d’éviter tout risque d’hypothèque légale en cas de défaut de paiement du débiteur de celle-ci.                                                          

(NB : La présente contribution reflète uniquement une opinion exprimée par son auteur qui ne saurait engager sa responsabilité, notamment civile.)

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